18. Les heures d’enseignement sont comptabilisées aux fins du stage probatoire si elles sont dispensées pour un même employeur en exécution d’un contrat de travail d’au moins 200 heures au cours de 12 mois consécutifs.
De plus, toute personne qui effectue le nombre d’heures d’enseignement prévues au présent article est considérée être en stage probatoire et doit être évaluée en conséquence, à moins qu’elle soit inscrite ou qu’elle ait réussi un programme visé aux annexes II ou V, qu’elle soit titulaire d’une licence ou d’un brevet ou qu’elle soit visée par les articles 46 ou 48.
Toutefois l’enseignement dispensé dans l’une des situations visées par le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) n’est pas reconnu aux fins du stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 18; A.M. 2009-05-06, a. 6.